J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO


NOR : ECOX0500093D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière ;

Vu l'ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public ANVAR en société anonyme ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier

Conseil d'administration


Article 1


L'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;

3° Cinq représentants élus par les salariés de l'établissement et de ses filiales.

Article 2


Les représentants de l'Etat au conseil d'administration d'OSEO et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret.

Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un membre sur proposition du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et un membre sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres sont choisis en raison de leur expérience en matière de création, d'accompagnement, de développement, de transmission et de financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises, deux sont choisis en raison de leur expérience en matière de conduite d'accompagnement et de financement des projets d'innovation et des entreprises innovantes, et un membre, détenteur d'un mandat électif local, est choisi en raison de son expérience en matière de développement économique.

Article 3


Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Article 4


En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne la personnalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 2, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 2 ;

2° Les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections.

Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécessurs.

Article 5


Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et du groupe qu'il constitue avec ses filiales et des conditions de leur mise en oeuvre ;

2° Il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

3° Il approuve le programme annuel des emprunts ;

4° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

5° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;

7° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

8° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;

9° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Il accepte ou refuse les dons et les legs.

Article 6


Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.

Si le conseil d'administration autorise la passation d'un tel marché, l'administrateur concerné se défait de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation expresse du commissaire du Gouvernement.

Article 7


Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Un collège de censeurs peut être désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président du conseil d'administration pour assister, sans prendre part au vote, aux réunions du conseil d'administration. Le nombre de censeurs ne peut être supérieur à cinq. Ils sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration et sont reconductibles.

Article 8


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 9


Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Article 10


Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration désigne, à cet effet, une personne, choisie ou non parmi ses membres, qui exerce les fonctions de secrétaire.


Chapitre II

Président du conseil d'administration,

directeurs généraux et directeurs généraux délégués


Article 11


Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris en conseil des ministres. La durée de son mandat coïncide avec celle de son mandat d'administrateur.

Article 12


Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d'administration représente OSEO en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.

Il a qualité pour :

1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ; en cas d'empêchement, il désigne un administrateur pour présider la séance ;

2° Passer tous actes, traités ou marchés ;

3° Conclure les transactions autorisées par le conseil d'administration ;

4° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à OSEO, donner tous reçus, quittances et décharges et procéder aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

5° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

Article 13


Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Il peut être assisté, s'il n'assume pas lui-même les fonctions de directeur général, d'un ou plusieurs directeurs généraux nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.

S'il assume lui-même les fonctions de directeur général, il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués, nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.

Article 14


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé, la durée du mandat du président du conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, celle du mandat des directeurs généraux et directeurs généraux délégués, est de cinq ans, renouvelable.


Chapitre III

Contrôle de l'Etat


Article 15


En application de l'article 5 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, OSEO et les sociétés dans lesquelles OSEO détient séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que la société OSEO SOFARIS, sont soumises au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et, sauf pour la société OSEO BDPME, au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Le contrôle de l'Etat sur les entreprises et organismes mentionnés dans le présent article est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par une mission de contrôle dont le responsable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il rend compte de l'exercice de sa mission au directeur général du Trésor et de la politique économique et au directeur du budget.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget précise, le cas échéant, les modalités d'exercice et le champ d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sur ces entreprises et organismes.

Article 16


Le responsable de la mission de contrôle exerce la fonction du commissaire du Gouvernement auprès d'OSEO.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les questions mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 5 et à l'article 12 ne deviennent exécutoires de plein droit que si le commissaire du Gouvernement n'y a pas opposé son veto dans le mois qui suit soit la réunion du conseil s'il y a assisté ou s'y est fait représenter, soit la réception des délibérations.

Dans le cas où le commissaire du Gouvernement forme opposition, il en réfère immédiatement aux ministres chargés de l'économie et du budget, qui se prononcent dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.


Chapitre IV

Conseil d'orientation


Article 17


Un conseil d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il lui donne son avis sur le rôle et sur les modalités d'exercice, par l'établissement public et ses filiales, de leurs missions. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.

Le conseil d'orientation est composé de quinze membres, dont le président de l'établissement, qui le préside. Deux membres sont désignés par le conseil d'administration parmi les membres du conseil d'administration choisis en raison de leur compétence. Les douze autres membres se répartissent ainsi qu'il suit :

1° Deux chefs d'entreprise ;

2° Deux personnalités issues du secteur de la recherche ;

3° Deux personnalités spécialisées dans le développement des petites et moyennes entreprises ;

4° Deux personnalités spécialisées dans le développement des entreprises innovantes ;

5° Deux personnalités spécialisées dans le développement économique des collectivités locales ;

6° Un représentant des universités ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de politiques communautaires.

Les douze membres du conseil d'orientation autres que le président et les membres désignés par le conseil d'administration sont nommés, sur proposition du président, pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration peuvent assister aux réunions du conseil d'orientation ou s'y faire représenter.


TITRE II

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE


Article 18


L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier.

Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un budget de l'établissement, ainsi qu'un budget consolidé comprenant :

1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;

2° Un budget d'investissements ;

3° Un budget d'interventions ;

4° Un plan de financement, faisant apparaître les dotations publiques et les ressources d'emprunts destinées au financement de l'établissement et de ses filiales.

Article 19


Les documents mentionnés à l'article 18 sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement public avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause et peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.

Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut procéder à des révisions de ces documents, à condition qu'elles ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les différents budgets mentionnés à l'article 18. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 20


Le conseil d'administration arrête, avant le 31 mars de chaque année, les comptes de l'année écoulée ainsi qu'un rapport d'activité présentant notamment son action en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises innovantes. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, de la recherche et du budget.

Article 21


OSEO est présent aux conventions passées par l'Etat avec ses filiales en vue de l'exécution par ces dernières de missions de service public.

Article 22


Le contrôle des comptes individuels et consolidés d'OSEO est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration, et après avis de la Commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


Article 23


L'exercice comptable d'OSEO commence au 1er janvier de l'année de création de l'établissement public.

Article 24


Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 11 et 14, qui ne pourront être modifiés que par décret en conseil des ministres.

Article 25


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos